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Article L111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.