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Article L100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.