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Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie.