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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1986 INSTITUANT LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1986 INSTITUANT LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS DE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES)

Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu exclusivement par correspondance. Elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités ci-après :
3.1. Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique.

3.2. La liste des électeurs de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique est arrêtée par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique à une date qu'il aura fixée.

Elle est déposée auprès du délégué pour les élections et auprès de la division du personnel ; elle est remise aux organisations syndicales.

Les intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et informés qu'ils peuvent la consulter pendant un délai de vingt jours.
Pendant ce délai, ils peuvent formuler des réclamations. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Des listes d'électeurs pourront être établies pour chaque laboratoire et adressées aux directeurs de laboratoire aux fins de consultation et vérification sur place par les agents concernés.

3.3. A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée. Elle est composée d'un mandataire désigné par chaque organisation syndicale présentant des candidats et d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, parmi lesquels le délégué pour les élections qui la préside.

La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles et organise le scrutin.

3.4 L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n°1), qu'il cachète et qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (enveloppe n°2), qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement ses nom, prénom, son grade, son affectation et la référence à la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, à moins que ces indications ne soient préimprimées par l'administration.

3.5. Un bureau de vote central est constitué au siège de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique. Il procède aux différentes opérations aboutissant à la proclamation des élus. Il est présidé par le délégué pour les élections, qui rédige le procès-verbal des opérations électorales selon les modalités définies aux articles 20 à 23 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé. Il comprend un mandataire de chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats. Les opérations de dépouillement sont publiques.

3.6. Les cas de nullité de vote sont les suivants ;
- enveloppe n°2 sur laquelle le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
- enveloppe n°2 ne comportant pas le nom du votant ou s'il est illisible ;
- enveloppe n°1 comportant un mention ou un signe distinctif ;
- enveloppe n°1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes ;
- vote exprimé avec un bulletin comprenant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
- vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote qui, après panachage, comporterait le nom d'un candidat qui n'aurait pas été présenté pour le grade ou pour le corps ;
- vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote comportant une mention ou un signe distinctif.

La commission électorale décidera de la validité des votes autres que ceux dont la nullité est définie supra.

3.7. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé.