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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 portant création du brevet professionnel des métiers de la piscine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 portant création du brevet professionnel des métiers de la piscine)

Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel des métiers de la piscine défini par l'arrêté du 2 juillet 1981 instituant un brevet professionnel des métiers de la piscine et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1981 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.