Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel des métiers de la piscine défini par l'arrêté du 2 juillet 1981 instituant un brevet professionnel des métiers de la piscine et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1981 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.