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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Le conseil d'administration comprend en plus du président :


1° Huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;


2° Deux représentants de la radiodiffusion-télévision française désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;


3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques ;


4° Deux représentants du personnel de l'agence, soit :


Un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;


Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories.


Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend pas part au vote.


La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le président du conseil ou le ministre dont ils relèvent.


Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.


En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.


Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseil d'administration.