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Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20.
L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.