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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
L'épreuve unique d'admissibilité du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l'examen de l'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.
Pour les trois concours, toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception de l'épreuve d'aptitude professionnelle commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsqu'elles existent, des épreuves facultatives de langue étrangère, est éliminatoire.