Les agents détachés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation bénéficient, durant la première année du détachement, d'un accompagnement spécifique et suivent, au titre de l'adaptation à leurs nouvelles fonctions, les sessions de formation mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du présent arrêté leur sont applicables au début de la période de détachement. Au cours des deux années suivantes, ils bénéficient de la formation prévue au sixième alinéa du même article.