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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé)


Pour la constitution de l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé, les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles D. 1411-37 et D. 1411-38, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms, coordonnées et dates de naissance au ministre chargé de la santé dans les cinq semaines à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La première réunion de l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence.