Articles

Article R*613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.