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Article R*614-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*614-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.