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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)


Après chaque session de formation, l'organisme de formation agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues à l'article R. 433-18 du code de la route une attestation dont le modèle est défini aux annexes III et IV.
L'autorité civile ou militaire, selon le cas, délivre aux personnes mentionnées au II de l'article R. 433-18 qui le demandent une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels dont le modèle figure en annexe V.
L'autorité militaire ou l'employeur, selon le cas, délivre aux conducteurs mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mars 2011 susvisé une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection dont le modèle est défini en annexe VI. Pour les conducteurs non salariés, l'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection est justifié par une attestation sur l'honneur, dont le modèle est défini à l'annexe VI.
Ces attestations sont imprimées sur papier blanc, de format 14,7 cm × 9,9 cm.