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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)


Tout formateur chargé d'assurer les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs des véhicules de guidage et de protection doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
― être titulaire depuis au moins deux ans des permis de conduire des catégories A et B pour les formations de guideurs et de la catégorie B pour les formations de conducteurs de véhicules de protection ;
― soit être titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), soit justifier d'une expérience professionnelle en qualité, selon le cas, de conducteur de véhicule d'escorte, de guidage ou de véhicule de protection de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l'exercice de cette activité de formateur.