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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels)


Le responsable de l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 433-19 du code de la route informe le préfet qui a délivré l'agrément de tout projet d'ouverture d'un stage de formation prévu à l'article R. 433-18 dudit code au moins quinze jours avant l'ouverture de ce stage. Cette information préalable est accompagnée d'un dossier décrivant les moyens matériels et pédagogiques mis en place pour réaliser ces formations (liste nominative et CV des formateurs, véhicules, aires de manœuvre, salles de cours, matériel pédagogique...).