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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2011 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2011 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.