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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


En cas de présomption de faute professionnelle aéronautique grave engageant la responsabilité d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, l'agent mis en cause peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée n'excédant pas deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension du maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. Il ne perçoit pas les indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.