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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile des brevets, licences et qualifications correspondant à un groupe supérieur, pour occuper l'une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Lors du changement de groupe, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent groupe. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.