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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle leur permettant d'obtenir des brevets et licences ou qualifications dont ils n'étaient pas titulaires précédemment. La participation à ces stages de formation est subordonnée à la souscription par l'agent d'un engagement de servir à la direction générale de l'aviation civile dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Si cet engagement est rompu, l'intéressé doit, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme forfaitaire égale à la totalité des salaires et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'études engagés pour sa formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile et du budget.