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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Pendant la durée de la période d'essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.