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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES)

Le Conseil supérieur des archives est composé comme suit :

a) Le président et le vice-président ;

b) Dix-neuf membres de droit :

-le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant ;

-un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

-le chef de l'inspection générale de la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

-le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;

-le directeur des archives du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

-le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

-le chef de la mission de la recherche et de la technologie du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

-le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

-le directeur de l'Ecole nationale des chartes ou son représentant ;

-le directeur de l'Institut national du patrimoine ou son représentant ;

-le premier vice-président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;

-le président de la Fondation nationale des sciences politiques ou son représentant ;

-le président de l'Association des archivistes français ou son représentant ;

c) Treize personnalités qualifiées nommées en fonction de leur compétence en matière archivistique, de conservation ou de recherche historique ou en fonction de leur qualité d'utilisateurs d'archives ;

d) Un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique de la direction générale des patrimoines.

Participent en outre aux discussions avec voix consultative :

-les inspecteurs généraux et les chefs de service de la direction générale des patrimoines, ainsi que les responsables des services à compétence nationale Archives nationales, Archives nationales d'outre-mer, Archives nationales du monde du travail ;

-toute personne désignée par le directeur général des patrimoines en fonction de l'ordre du jour.

Les membres mentionnés aux a et c sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.