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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

En cas de refus par le service en charge des réceptions de dresser procès-verbal constatant que le véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires, l'intéressé peut faire appel au ministre en charge des transports, qui statue après avis de la commission centrale des automobiles.