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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à I'annexe VII du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.