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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :

-toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ;

-toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge-poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route.

Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de carte grise.

Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancienne carte grise sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser à la préfecture une demande de réception comportant une notice descriptive établie en trois exemplaires et conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I, V ou V bis.

Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.

Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du châssis.