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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Dans le cas où le carrossier ou le carrossier constructeur envisage la construction en série d'un même modèle de carrosserie sur un type déterminé de châssis, ou l'aménagement en série de la carrosserie d'un type déterminé de véhicules neufs entraînant le changement du genre desdits véhicules, il peut en demander la réception complémentaire par type dans les conditions prévues aux articles 1er à 7.


La remise des documents complémentaires qui viennent en sus des documents relatifs au véhicule de base (procès-verbal de réception, certificat de conformité et, le cas échéant, notice descriptive) s'effectue selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article 6.


Pour l'application de l'article 7, il est procédé comme si ces deux documents ne faisaient qu'un.