Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)
Tout constructeur qui livre des châssis à carrosser ou équiper à la diligence de l'acheteur doit en solliciter la réception par type dans les conditions prévues à l'article 3.