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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Tout constructeur qui livre des châssis à carrosser ou équiper à la diligence de l'acheteur doit en solliciter la réception par type dans les conditions prévues à l'article 3.