Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 RECEPTION DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 RECEPTION DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Lorsque le véhicule n'est pas identifié par le constructeur à l'aide du VIN, le service en charge des réceptions attribue au véhicule un numéro d'identification spécial et contrôle ensuite la conformité et le mode de pose de ce numéro d'identification.


Puis, après examen du véhicule, il établit le procès-verbal de réception du modèle ci-joint (annexe VI) et vise deux exemplaires de la notice descriptive dont l'un est barré d'une diagonale rouge. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 7.