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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

L'exemplaire du certificat de conformité et du procès-verbal de réception non barré d'une diagonale rouge doit être joint à l'appui de la demande du certificat d'immatriculation. Il est conservé par la préfecture. L'exemplaire barré d'une diagonale rouge est conservé par le propriétaire.