Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.
A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier rassemblant notamment tous les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. Ce dossier comprendra en outre, en un ou plusieurs exemplaires, une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I.
Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.
Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
limiter les variantes et versions possibles pour un même type.
Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies, d'une part, à la partie B de l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée par la directive 2001/116/CE pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive, et, d'autre part, à la partie B du chapitre A de l'annexe II de la directive 2003/37/CE pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de cette directive.