Article 275 E ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 E ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.