Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.