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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


En application du titre II de l'arrêté interministériel susvisé, le travail est organisé dans le cadre de périodes de référence dénommées cycles de travail, en fonction de l'organisation du service arrêtée localement après consultation des comités techniques compétents.
La ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'un service ou d'un établissement sont fixées, à l'intérieur du cycle, dans le cadre du tableau de service établi avant le début du cycle.
Le cycle est habituellement hebdomadaire.
Il peut, dans certains cas, être plurihebdomadaire ou exceptionnellement annuel, notamment dans les établissements ou les services soumis à de très fortes variations saisonnières d'activité.