Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste)
Les représentants de La Poste et du personnel, membres titulaires ou suppléants, des comités techniques venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.