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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)


Jusqu'à la mise en place des comités techniques prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la représentativité des organisations syndicales au niveau local pour l'application du présent décret s'apprécie par rapport au nombre de voix obtenues à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires.