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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder.