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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Secrétariat général :


I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.


Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.


Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.


A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.


Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.


II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.