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Article R*444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Pour application du présent statut, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes.


Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.