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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)

La durée et le nombre des mandats des membres représentant le personnel à la Commission nationale d'action sociale sont liés à la composition des comités techniques. Lorsque celle-ci change, le nombre de représentants de chaque organisation syndicale est adapté aux résultats des élections au comité technique ministériel.