Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes)
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique considéré.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis selon la règle de la forte moyenne.
Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.