Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :
1. En ce qui concerne l'administration :
-le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
-un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
-un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.
2. En ce qui concerne les représentants du personnel :
Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité technique ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :
-pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité technique ministériel ;
-pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peut être pourvu en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.