Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.)
Le recteur, dans le cadre du schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale élaboré par la région et prévu à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 visée ci-dessus, coordonne, avec l'aide des services départementaux de l'éducation nationale, la mise en place des formations complémentaires d'initiative locale au sein de son académie.
Il tient régulièrement informé le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et le comité technique académique des formations complémentaires d'initiative locale établies dans son domaine.
Le recteur effectue, à la fin de chaque année scolaire, un recensement des formations complémentaires d'initiative locale qui ont été créées, modifiées ou abrogées dans son académie.
Chaque année, le ministre de l'éducation nationale tient informées les commissions professionnelles consultatives compétentes de ces recensements.