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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé)


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.