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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2008 portant création, composition et attributions du comité technique paritaire commun aux écoles nationales supérieures des mines et aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2008 portant création, composition et attributions du comité technique paritaire commun aux écoles nationales supérieures des mines et aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)


Le vice-président du Conseil général des mines établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants conformément aux dispositions du titre II du décret du 28 mai 1982 et fixe, par décision, le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, en application de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.