La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du comité technique ministériel, sans excéder un an.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve substantiellement modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.