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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)


Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.
Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique compétent.