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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les horaires de fonctionnement de chaque greffe ou, le cas échéant, de chaque service de greffe sont fixés par le chef de juridiction, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :
-les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures, lorsqu'un horaire variable a été mis en place ;
-dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder deux heures.
Les horaires de travail quotidiens de travail des agents sont enfin définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.