Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur)

Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.