Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2008 relatif au comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2008 relatif au comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice)

Le comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice peut siéger en formation restreinte ou élargie.

Dans sa formation restreinte, il est composé :

-du secrétaire général, assisté du secrétaire général adjoint du ministère de la justice ;

-de l'inspecteur général des services judiciaires ;

-du directeur des services judiciaires ;

-du directeur des affaires civiles et du sceau ;

-du directeur des affaires criminelles et des grâces ;

-du directeur de l'administration pénitentiaire ;

-du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information.

En formation élargie, il réunit en outre :

-le chef du service de l'administration centrale ;

-le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;

-le chef du service des affaires européennes et internationales ;

-sur proposition du premier président de la Cour de cassation, un représentant de la Cour de cassation ;

-les directeurs et directeurs généraux des écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;

-deux représentants de juridictions, désignés par le directeur des services judiciaires ;

-deux représentants de directions interrégionales des services pénitentiaires, désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

-deux représentants de directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse, désignés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-les organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel, à raison d'un représentant par organisation professionnelle ;

-un représentant de chacune des professions judiciaires des avocats, des avoués et des huissiers.

Le comité peut entendre, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qualifiée en raison de sa compétence.