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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)

Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale les organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel.


Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel.