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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité, la première élection des représentants du personnel au comité technique départemental est organisée dans les quatre mois suivant l'installation du premier conseil d'administration du service départemental. La date de l'élection est fixée par le président du conseil d'administration.

Les résultats de ces premières élections sont sans incidence sur la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales siégeant au Centre national de la fonction publique territoriale.

Lorsque l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relève du service départemental à la date de publication du présent décret, les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles du 23 novembre 1995 ou, le cas échéant, leurs remplaçants siègent audit comité sans qu'il soit procédé à de nouvelles élections.

Le mandat des représentants du personnel prend fin lors du renouvellement général des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale.

Dès qu'il est constitué, le comité technique départemental exerce les compétences prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles relatives à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département.